JORF n°0216 du 16 septembre 2008

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 30

A la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie.
Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent.
Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l'article 9, est fixé chaque année, jusqu'en 2014, par décret.

Article 31

Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 24, l'ancienneté dans le grade de maréchal des logis-chef exigée pour l'avancement au grade d'adjudant est d'un an.

Article 32

A la date du 1er janvier 2009, les sous-officiers des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont respectivement reclassés dans les grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major.
Le reclassement dans les échelons du tableau de l'article 8 s'effectue conformément au tableau suivant :

| GRADE | ÉCHELLES DE SOLDE | ÉCHELONS |ANCIENNETÉ DE SERVICE EXIGÉE
pour le reclassement dans cet échelon| |-----------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------| | Major |Échelle de solde des majors|exceptionnel| 31 ans | | 5e | 31 ans | | | | 4e | 29 ans | | | | 3e | 26 ans | | | | 2e | 23 ans | | | | 1er | avant 23 ans | | | | Adjudant-chef | Échelle de solde n° 4 | 8e | 31 ans | | 7e | 29 ans | | | | 6e | 28 ans | | | | 5e | 26 ans | | | | 4e | 24 ans | | | | 3e | 21 ans | | | | 2e | 17 ans | | | | 1er | avant 17 ans | | | | Adjudant | Echelle de solde n° 4 | 8e | 25 ans | | 7e | 23 ans | | | | 6e | 21 ans | | | | 5e | 19 ans | | | | 4e | 17 ans | | | | 3e | 13 ans | | | | 2e | 10 ans | | | | 1er | avant 10 ans | | | |Maréchal des logis-chef| Echelle de solde n° 4 | 6e | 23 ans | | 5e | 20 ans | | | | 4e | 17 ans | | | | 3e | 13 ans | | | | 2e | 10 ans | | | | 1er | avant 10 ans | | |

Seuls les majors détenteurs de l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le nouvel échelon exceptionnel.

Article 33

Tant que le sous-officier de gendarmerie n'a pas été promu au grade ou à l'échelle de solde supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue en fonction de l'ancienneté de service précisée dans le tableau de l'article 32.
Lorsque le sous-officier de gendarmerie accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 8.
Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975 > > Sct. TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS ENGAGES ET DE CARRIERE AUTRES QUE LES MAJORS., Art. 5, Art. 5-B, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Recrutement., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. Avancement., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Dispositions diverses ou transitoires, Art. 20, Art. 21, Art. 21-1, Art. 22, Sct. TITRE III : CORPS DES MAJORS., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 29-1, Art. 29-2, Art. 29-3, Art. 29-4, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 29-5, Art. 29-6, Art. 29-7, Art. 30 > >

> - Décret n°98-744 du 18 août 1998 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

Article 35

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV du présent décret et de l'article 31.
II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions des titres II et III.
III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Article 36

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.