JORF n°0216 du 16 septembre 2008

Article 9

Article 9

Lors de l'avancement de grade, le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau de l'article 8 s'opère selon le critère de l'ancienneté de service.
Les majors titulaires du 5e échelon de leur grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 % de l'effectif du grade.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 8 conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.


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Version 1

Lors de l'avancement de grade, le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau de l'article 8 s'opère selon le critère de l'ancienneté de service.

Les majors titulaires du 5e échelon de leur grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, dans la limite de 25 % de l'effectif du grade.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 8 conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.