JORF n°0216 du 16 septembre 2008

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 23

Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix.

Article 23-1

I. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus au choix à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 23-2

Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 23-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Article 24

I.-La promotion des sous-officiers au grade de maréchal des logis-chef intervient :

1° Au premier jour du mois qui suit la réunion des deux conditions suivantes :

a) Détenir l'un des titres professionnels fixés, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;

b) Avoir été nommé gendarme depuis au moins deux ans ;

2° Au choix, dans la limite de 15 % de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, pour les gendarmes comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.

II.-Sont promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs de carrière comptant deux ans d'ancienneté à ce grade.

III.-Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.

IV.-Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 24-1

Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'examen technique d'officier de police judiciaire, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions requises pour l'obtention des titres professionnels et de la qualification mentionnés à l'article 24.

Article 25

L'avancement peut intervenir par branche ou spécialité.

Article 26

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs.
La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

Article 27

Pour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite.
Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.