Code de la défense

Sous-section 8 : Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées

Article R4138-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation temporaire d'un militaire en dehors des armées

Résumé Un militaire peut être envoyé temporairement en dehors des armées avec un contrat détaillant les conditions et les missions.

L'affectation d'un militaire, pour une durée limitée, en application de l'article L. 4138-2 du code de la défense est prononcée par arrêté du ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale. Lorsqu'elle est prononcée auprès d'une des personnes morales mentionnées à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense autre que l'Etat, elle est subordonnée à la signature d'une convention entre le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, et la personne morale intéressée.

La convention, conclue pour une durée maximale de dix ans, est examinée par le contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Elle précise notamment les objectifs poursuivis par l'affectation, le nombre de militaires affectés, leur mission, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, les modalités de leur affectation, leurs conditions d'emploi, les modalités et les conditions de remboursement des frais relatifs aux fonctions exercées par les militaires intéressés, les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités.

Article R4138-30-1

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Organismes d'affectation des militaires en position d'activité

Résumé Un militaire peut être envoyé travailler temporairement dans différents types d'organismes.

Les organismes au sein desquels un militaire peut être affecté en position d'activité, au titre du 2° de l'article L. 4138-2, sont les suivants :

1° Une administration de l'Etat ;

2° Un établissement public à caractère administratif dont la tutelle est exercée par un autre ministre que celui dont relève statutairement le militaire ;

3° Un établissement public à caractère industriel et commercial ;

4° Un établissement de santé public ou privé ;

5° Un groupement de coopération sanitaire ;

6° Une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ;

7° Une organisation internationale ;

8° Une autorité administrative indépendante ou une autorité publique indépendante ;

9° Un groupement d'intérêt public ;

10° Une association ;

11° Une mutuelle ;

12° Une entreprise au sens du premier alinéa de l'article R. 4138-31.

Article R4138-31

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Affectation temporaire des militaires dans des entreprises spécifiques

Résumé Les militaires peuvent travailler temporairement dans des entreprises d'armement ou de sécurité et restent payés par l'État, avec possibilité de prolonger leur mission sous certaines conditions.

Le militaire ne peut être affecté dans l'intérêt de la défense qu'auprès d'entreprises exerçant des activités dans le domaine de l'industrie de l'armement, de la sécurité ainsi qu'auprès de celles ayant une expertise pouvant bénéficier directement à l'organisation et à la gestion des armées.

Le militaire affecté auprès d'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1 reste rémunéré par le ministère de la défense, ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministère de l'intérieur, à l'exclusion de toute autre rémunération.

Le militaire est affecté pour une durée maximale de trois ans. Cette durée peut être renouvelée si les frais relatifs aux fonctions exercées par le militaire sont remboursés en totalité au ministère de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur, par l'organisme auprès duquel le militaire est affecté. Cette possibilité est cependant exclue dans le cadre d'une affectation pour une durée limitée auprès d'une entreprise.

Article R4138-32

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Transmission de rapports annuels sur la manière de servir des militaires affectés temporairement

Résumé Si un militaire travaille temporairement dans un certain organisme, ce dernier envoie un rapport annuel sur son travail au ministre concerné.

Lorsque le militaire exerce ses fonctions dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, un rapport annuel sur la manière de servir est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, par cet organisme.

Le ministre de la défense ou l'autorité militaire que ce ministre habilite par arrêté exerce le pouvoir disciplinaire. Cette autorité peut être saisie par l'organisme d'accueil.

Article R4138-33

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Fin anticipée de l'affectation d'un militaire dans certains organismes

Résumé Un militaire peut être retiré d'une mission spéciale à tout moment si le ministre le décide.

Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, il peut être mis fin à tout moment à l'affectation d'un militaire dans l'un des organismes mentionnés à l'article R. 4138-30-1, sur décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.