JORF n°0153 du 2 juillet 2008

Décret n°2008-645 du 30 juin 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 300-1, L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-1 à R. 321-11, R. 321-20 à R. 321-25 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1607 ter ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'avis émis par le conseil régional de Poitou-Charentes le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général des Deux-Sèvres le 3 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Charente-Maritime le 14 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Vienne le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par le conseil général de la Charente le 21 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême le 23 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Poitiers le 23 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de La Rochelle le 30 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération de Niort le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté d'agglomération du Pays rochefortais le 20 décembre 2007 ;

Vu les lettres de saisine des communautés d'agglomération du Pays châtelleraudais et Royan Atlantique en date du 11 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du val d'Autize le 22 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays savinois le 23 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté cantonale de Celles-sur-Belle le 29 octobre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Neuvillois le 7 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Terre-de-Sèvre le 8 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Charente-Boëme-Charraud le 13 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de l'île d'Oléron le 14 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du val de Trézence de la Boutonne à la Devise le 19 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Melle le 20 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays mirebalais le 20 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays chauvinois le 26 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Plaine d'Aunis le 28 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Cœur de bocage le 29 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays de Surgères le 29 novembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Saint-Jean-d'Angély le 3 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du val de Boutonne le 6 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays marandais le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays vouglaisien le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Sud-Charente le 10 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Mable et Vienne le 11 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté des communes du val Vert du Clain le 11 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Arc-en-Sèvre le 12 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes des bassins de Seudre et Arnoult le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de Cognac le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays thénezéen le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Thouarsais le 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton de Courçon le 17 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Cœur du Poitou le 18 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes de la Haute-Sèvre le 18 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Montmorillonnais le 18 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du bassin de Marennes le 19 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du pays Sud-Gâtine le 19 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du canton d'Aulnay-de-Saintonge le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du delta Sèvre-Argent le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes du Pays santon le 20 décembre 2007 ;

Vu l'avis émis par la communauté de communes Seuil Charente Périgord le 10 janvier 2008 ;

Vu les lettres de saisine des communautés de communes du canton de Gémozac et de la Saintonge viticole, du canton de Loulay, du canton de Saint-Hilaire de Villefranche, de Charente-Arnoult-Cœur de Saintonge, d'Horte-et-Lavalette, du Lezayen, du Lussacois, du Pays charlois, du Pays de Matha, de Villefagnan, Plaine de Courance, de la région de Pons, des Trois B - Sud-Charente en date du 11 octobre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L'Etablissement public foncier de l'Etat, dénommé Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, est compétent sur l'ensemble du territoire des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne et sur le territoire du département de Lot-et-Garonne, à l'exception des communes dont la liste est annexée au présent décret.

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

Article 3

Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'interventions prévu aux articles L. 321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13, R. * 321-15 et R. * 321-16 du même code.

Article 4-1

L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-3, R.* 321-18 et du III de l'article R.* 321-19 du code de l'urbanisme. En application de l'article 3 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, les entreprises et organismes dans lesquels l'établissement détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital sont soumis au contrôle économique et financier.

Article 5

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de cinquante-neuf membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Cinquante-cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

a) Dix représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, désignés en son sein par son organe délibérant ;

b) Onze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

-un pour le département de la Charente ;

-un pour le département de la Charente-Maritime ;

-un pour le département de la Corrèze ;

-un pour le département de la Creuse ;

-un pour le département de la Dordogne ;

-deux pour le département de la Gironde ;

-un pour le département des Deux-Sèvres ;

-un pour le département de la Vienne ;

-un pour le département de la Haute-Vienne ;

-un pour le département de Lot-et-Garonne.

c) Quatre représentants de Bordeaux Métropole, désignés en son sein par son organe délibérant ;

d) Vingt représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

e) Dix représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

-un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional.

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Article 6

Les associations départementales des maires de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne et de Lot-et-Garonne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au e du 1° de l'article 5.

Article 7

Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis sans préjudice de l'application de l'article L. 3121-23 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif. Leur mandat est renouvelable.

Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil d'administration par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre visé au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.

Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.

Article 8

Le conseil d'administration élit pour une durée de six ans, parmi les membres représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, un président et cinq vice-présidents.

Le président et les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :

-un représentant de la région au moins ;

-un représentant d'un département au moins ;

-un représentant de Bordeaux Métropole au moins ;

-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au d du 1° de l'article 5 au moins ;

-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au e du 1° de l'article 5 au moins.

Il élit également douze membres qui, avec le président, les cinq vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau.

Celui-ci comporte deux représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, trois représentants des départements, un représentant de Bordeaux Métropole, sept représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au d du 1° de l'article 5, cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes mentionnés au e du 1° de l'article 5, un représentant de l'Etat.

.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 9

Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.

Ses procès-verbaux et délibérations sont adressés au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils le sont également au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'audition lui paraît utile.

L'ordre du jour des séances doit être porté à la connaissance des membres du conseil, au moins dix jours francs à l'avance.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque deux cinquièmes au moins de ses membres participe à la séance. Quand, après une première convocation régulière, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation à cinq jours au moins d'intervalle.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la ressource fiscale prévue à l'article 1607 ter du code général des impôts.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

A cet effet, notamment :

1° Il définit l'orientation de la politique de l'établissement et approuve le programme pluriannuel d'intervention et les tranches annuelles ;

2° Il fixe le montant de la taxe spéciale d'équipement ;

3° Il approuve le budget ;

4° Il autorise les emprunts ;

5° Il arrête le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats ;

6° Il approuve les conventions mentionnées à l'article 2 ;

7° Il décide des créations de filiales et des acquisitions de participation ;

8° Il détermine les conditions de recrutement du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il adopte le règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ainsi que les modalités de délibération au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ou par l'échange d'écrits transmis par voie électronique, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

11° Il fixe la domiciliation du siège.

Dans les conditions qu'il détermine, il peut déléguer au bureau ses pouvoirs sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme et à l'exception de ceux du 7° ci-dessus.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° ci-dessus.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ainsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier alinéa de l'article 4.

Article 11

Le bureau règle les affaires qui lui sont renvoyées par le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui sont accordées.

Les procès-verbaux et délibérations de ses réunions sont adressés au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, au contrôleur budgétaire et à l'agent comptable de l'établissement.

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine peut soumettre au bureau toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la réunion du bureau la plus proche.

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du bureau et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Les dispositions de l'article 9 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau.

Article 12

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

Article 13

L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.

Article 14

Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

Article 15

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales, ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les subventions obtenues aux lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;

9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.

Article 16

Le contrôle de l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est exercé par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Les dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme s'appliquent à l'Etablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.

Article 17

L'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes peut passer avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes une convention-cadre qui définit leurs modalités de coopération.

Article 18

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

COMMUNES DU DÉPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE NON COMPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

47001 Agen.

47015 Astaffort.

47016 Aubiac.

47019 Bajamont.

47025 Beauville.

47030 Blaymont.

47031 Boé.

47032 Bon-Encontre.

47040 Brax.

47051 Castelculier.

47060 Caudecoste.

47062 Cauzac.

47069 Colayrac-Saint-Cirq.

47076 Cuq.

47082 Dondas.

47087 Engayrac.

47091 Estillac.

47092 Fals.

47100 Foulayronnes.

47128 Lafox.

47137 Laplume.

47145 Layrac.

47158 Marmont-Pachas.

47169 Moirax.

47201 Le Passage.

47209 Pont-du-Casse.

47217 Puymirol.

47225 Roquefort.

47234 Saint-Caprais-de-Lerm.

47238 Sainte-Colombe-en-Bruilhois.

47246 Saint-Hilaire-de-Lusignan.

47248 Saint-Jean-de-Thurac.

47255 Saint-Martin-de-Beauville.

47260 Saint-Maurin.

47262 Saint-Nicolas-de-la-Balerme.

47269 Saint-Pierre-de-Clairac.

47274 Saint-Romain-le-Noble.

47279 Saint-Sixte.

47281 Saint-Urcisse.

47288 Sauvagnas.

47291 La Sauvetat-de-Savères.

47293 Sauveterre-Saint-Denis.

47300 Sérignac-sur-Garonne.

47305 Tayrac.

Fait à Paris, le 30 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

La ministre du logement et de la ville,

Christine Boutin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth