Décret n°2008-645 du 30 juin 2008

Article 12

Créé le 3 juillet 2008 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-837 du 5 mai 2017art. 1

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R. \* 321-8 du code de l'urbanisme. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. \* 321-9 et R. \* 321-10 du même code.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 7 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1730 du 29 décembre 2014art. 1

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues parl'article R. \* 321-8du codede l'urbanisme. Ses compétenceset les modalitésde leur exercice sont celles précisées aux articles R. \* 321-9 à R. \* 321-12 du même code.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration. Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration. Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que le budget. Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2008 au samedi 10 novembre 2012

Le directeur général de l'établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du président du conseil d'administration.
Par dérogation, le premier directeur général peut être nommé avant l'installation du conseil d'administration.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les tranches annuelles d'intervention, ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
Il gère l'établissement, le représente dans les actes de la vie civile, passe les contrats, este en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.