Décret n°2008-645 du 30 juin 2008

Article 5

Créé le 3 juillet 2008 · En vigueur depuis le 8 mai 2017

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de cinquante-neuf membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. * 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Cinquante-cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Dix représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, désignés en son sein par son organe délibérant ;
b) Onze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

  • un pour le département de la Charente ;
  • un pour le département de la Charente-Maritime ;
  • un pour le département de la Corrèze ;
  • un pour le département de la Creuse ;
  • un pour le département de la Dordogne ;
  • deux pour le département de la Gironde ;
  • un pour le département des Deux-Sèvres ;
  • un pour le département de la Vienne ;
  • un pour le département de la Haute-Vienne ;
  • un pour le département de Lot-et-Garonne.

c) Quatre représentants de Bordeaux Métropole, désignés en son sein par son organe délibérant ;
d) Vingt représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
e) Dix représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

-un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

-un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional.

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-837 du 5 mai 2017art. 1

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de cinquante-neufmembres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. \* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

Cinquante-cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : a) Dix représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, désignés en son sein par son organe délibérant ; b) Onze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

* unpour le département de la Charente ; * un pour le département de la Charente-Maritime ; * un pour le département de la Corrèze; * un pour le département de la Creuse ; * un pour le département de la Dordogne ; * deux pour le départementde la Gironde ; *un pour le département des Deux-Sèvres; *un pour le départementde la Vienne ; *un pour le départementde la Haute-Vienne ; *un pour le départementde Lot-et-Garonne. c) Quatre représentants de Bordeaux Métropole, désignés en son sein par son organe délibérant ;d) Vingt représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme etdu ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avisdes conseils régionaux, des conseils départementaux, desétablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi quedes communesde 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence del'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur sein par les organes délibérants des établissements publicsde coopération intercommunale à fiscalité propre ; e) Dix représentants des autresétablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement publicde coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raisond'un représentant par département;

2° Quatre représentants de l'Etat :

\-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales

\-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

\-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

\-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant

\-un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie

\-un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

\-un représentant de la chambre régionale de métiers et de

\-un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional.

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement , le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt , le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 7 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1730 du 29 décembre 2014art. 1

L'établissement public est administré par un conseil d'administration de trente et un membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R. \* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Vingt-sept représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Six représentants de la régionPoitou-Charentes, désignés par son organe délibérant ;

b) Huit représentants des départementsdésignés par chaque organe délibérant , à raison de :

\-deux pour le départementde la Charente ;

\-deux pour le départementde la Charente-Maritime ;

\-deux pour le départementdes Deux-Sèvres ;

\-deux pour le départementde la Vienne ;

c) Neuf représentants des communautés d'agglomération suivantes, désignés par chaque organe délibérant , à raison de :

\-un pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;

\-un pour la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

\-un pour la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ;

\-un pour la communauté d'agglomération de Rochefort Océan ;

\-un pour la communauté d'agglomération du Niortais ;

\-un pour la communauté d'agglomération du GrandPoitiers ;

\-un pour la communauté d'agglomération du Pays châtelleraudais ;

\-un pour la communauté d'agglomération de Saintes ;

\-un pour la communauté d'agglomération du Bocage bressuirais ;

d) Quatre représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés au 1° du présent article, élusdans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département. Cette désignation devra assurer une répartitionde sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moinsde deux représentants au conseil d'administration;

2° Quatre représentants de l'Etat :

\-un représentant désigné par le ministre chargédes collectivités territoriales ; \-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme;

\-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ; \-un représentant désigné par le ministre chargé du budget. Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son seinpar l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

\-un représentant dela chambre régionale de commerce et d'industrie ;

\-un représentant dela chambre régionale d'agriculture ;

\-un représentant dela chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

\-un représentant du Conseil économique, social et environnemental régional. Le préfetde la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logementde la région Poitou-Charentes, le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêtde la région Poitou-Charentes, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Poitou-Charentespublie par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à soninstallation .

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de trente et un membres : 1° Vingt-cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements : a) Six représentants du conseil régional de Poitou-Charentes, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ; b) Huit représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de : ― deux pour le conseil général de la Charente ; ― deux pour le conseil général de la Charente-Maritime ; ― deux pour le conseil général des Deux-Sèvres ; ― deux pour le conseil général de la Vienne ; c) Sept représentants des communautés d'agglomération suivantes, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de : ― un pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ; ― un pour la communauté d'agglomération de La Rochelle ; ― un pour la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ; ― un pour la communauté d'agglomération du Pays rochefortais ; ― un pour la communauté d'agglomération de Niort ; ― un pour la communauté d'agglomération de Poitiers ; ― un pour la communauté d'agglomération du Pays châtelleraudais ; d) Quatre représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison de : ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente ; ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente-Maritime ; ― un représentant issu des communautés de communes du département des Deux-Sèvres ; ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Vienne ; 2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant : ― un pour la chambre de commerce et d'industrie de région Poitou-Charentes ; ― un pour la chambre régionale d'agriculture de Poitou-Charentes ; ― un pour la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Poitou-Charentes ; 3° Trois représentants de l'Etat : ― le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ; ― le trésorier-payeur général de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ; ― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, ou son représentant. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.

En vigueur du dimanche 1 mars 2009 au vendredi 31 décembre 2010

L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de trente et un membres : 1° Vingt-cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements : a) Six représentants du conseil régional de Poitou-Charentes, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ; b) Huit représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de : ― deux pour le conseil général de la Charente ; ― deux pour le conseil général de la Charente-Maritime ; ― deux pour le conseil général des Deux-Sèvres ; ― deux pour le conseil général de la Vienne ; c) Sept représentants des communautés d'agglomération suivantes, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de : ― un pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ; ― un pour la communauté d'agglomération de La Rochelle ; ― un pour la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ; ― un pour la communauté d'agglomération du Pays rochefortais ; ― un pour la communauté d'agglomération de Niort ; ― un pour la communauté d'agglomération de Poitiers ; ― un pour la communauté d'agglomération du Pays châtelleraudais ; d) Quatre représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison de : ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente ; ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente-Maritime ; ― un représentant issu des communautés de communes du département des Deux-Sèvres ; ― un représentant issu des communautés de communes du département de la Vienne ; 2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant : ― un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie Poitou-Charentes ; ― un pour la chambre régionale d'agriculture de Poitou-Charentes ; ― un pour la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Poitou-Charentes ; 3° Trois représentants de l'Etat : ― le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ; ― le trésorier-payeur général de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ; ― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Poitou-Charentes, ou son représentant. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement. Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2008 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de trente et un membres :
1° Vingt-cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :
a) Six représentants du conseil régional de Poitou-Charentes, désignés par son organe délibérant parmi ses membres ;
b) Huit représentants des conseils généraux, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
― deux pour le conseil général de la Charente ;
― deux pour le conseil général de la Charente-Maritime ;
― deux pour le conseil général des Deux-Sèvres ;
― deux pour le conseil général de la Vienne ;
c) Sept représentants des communautés d'agglomération suivantes, désignés par chaque organe délibérant parmi ses membres, à raison de :
― un pour la communauté d'agglomération du Grand Angoulême ;
― un pour la communauté d'agglomération de La Rochelle ;
― un pour la communauté d'agglomération de Royan Atlantique ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays rochefortais ;
― un pour la communauté d'agglomération de Niort ;
― un pour la communauté d'agglomération de Poitiers ;
― un pour la communauté d'agglomération du Pays châtelleraudais ;
d) Quatre représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison de :
― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente ;
― un représentant issu des communautés de communes du département de la Charente-Maritime ;
― un représentant issu des communautés de communes du département des Deux-Sèvres ;
― un représentant issu des communautés de communes du département de la Vienne ;
2° Trois représentants des chambres consulaires régionales désignés par leur organe délibérant :
― un pour la chambre régionale de commerce et d'industrie Poitou-Charentes ;
― un pour la chambre régionale d'agriculture de Poitou-Charentes ;
― un pour la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Poitou-Charentes ;
3° Trois représentants de l'Etat :
― le secrétaire général pour les affaires régionales de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ;
― le trésorier-payeur général de la région Poitou-Charentes, ou son représentant ;
― le directeur régional de l'équipement de la région Poitou-Charentes, ou son représentant.
Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote lors de l'examen de la délibération fixant le montant de la taxe spéciale d'équipement.
Le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration et procède à l'installation de ce conseil.