JORF n°0116 du 20 mai 2008

Décret n°2008-465 du 15 mai 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (deuxième alinéa) ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi de finances pour 2008 (n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) ;

Vu le décret n° 2007-589 du 24 avril 2007 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2008 au 17 avril 2008 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007 en application de l'article LO 128 du code électoral ;

Vu la publication générale des comptes de 2006 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 27 décembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les cinq formations suivantes :

Groupement France-Réunion ;

Mouvement libéral martiniquais ;

Parti pour la libération de la Martinique ;

Parti progressiste démocratique guadeloupéen ;

Parti socialiste guadeloupéen,

doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables au titre de l'exercice 2006 et perdent, en conséquence, le bénéfice de l'aide publique pour 2008 ;

Vu la communication adressée le 18 décembre 2007 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ;

Vu la communication adressée le 20 décembre 2007 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée,

Décrète :

Article 1

Le montant des aides attribuées aux partis et groupements politiques en application des articles 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée pour l'année 2008 est fixé à 74 843 777, 53 euros.

Le montant de la première fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée est fixé à 34 711 573, 53 euros.

Le montant de la seconde fraction des aides attribuées aux partis et groupements politiques visés au troisième alinéa de la loi du 11 mars 1988 susmentionnée est fixé à 40 132 204 euros.

Article 2

La somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe I au présent décret.

Article 3

La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.

Article 4

Chacun des partis et groupements politiques figurant soit à l'annexe I, soit à l'annexe II doit faire connaître au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (1) son numéro SIRET, le numéro de compte bancaire sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

Article 5

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

(1) Secrétariat général, direction de la modernisation et de l'action territoriale (sous-direction des affaires politiques et de la vie associative, bureau des élections et des études politiques), place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.