JORF n°0082 du 6 avril 2008

Décret n°2008-320 du 4 avril 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002, pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du conseil administratif supérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 13 décembre 2007 ;

Vu l'avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 31 janvier 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 3 > >

Article 2

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 4 > >

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 5 > >

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 6 > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 7 > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 8 > >

Article 7

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 12 > >

Article 8

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 19 > >

Article 9

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 20 > >

Article 10

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 21 > >

Article 11

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 22 > >

Article 12

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 23 > >

Article 13

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 26 > >

Article 14

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 27 > >

Article 15

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 28 > >

Article 16

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 29 > >

Article 17

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Sct. Section 2 : Techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris., Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 39-1, Art. 39-2, Art. 39-3, Art. 39-4, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Sct. Section 3 : Agents techniques spécialisés., Art. 50, Art. 51, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Section 1 : Ingénieurs. > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°93-145 du 3 février 1993 > > Art. 30, Art. 30-1, Art. 31, Art. 31-1, Art. 31-2, Art. 32, Art. 33 > >

Article 18

Dans tous les textes réglementaires relatifs à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les mots : « ingénieur(s) subdivisionnaire(s) », « ingénieurs(s) principal (principaux) », et les mots : « ingénieur(s) en chef de 2e classe » sont remplacés respectivement par les mots : « ingénieur(s) hospitalier(s) », « ingénieur(s) hospitalier(s) principal (principaux) » et « ingénieur(s) hospitalier(s) en chef de classe normale ». Les mots : « ingénieur(s) en chef de 1re classe » et les mots : « ingénieur(s) en chef hors classe » sont remplacés par les mots : « ingénieur(s) hospitalier(s) en chef de classe exceptionnelle ». Les mots : « ingénieur(s) général (généraux) » sont remplacés par les mots : « ingénieur(s) général (généraux) hospitalier(s) ».

Article 19

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 avril 2008.

Francois Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini