JORF n°0287 du 10 décembre 2008

Article 4

Article 4

La redevance instituée par le décret du 26 août 2008 susvisé est perçue simultanément à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts et selon les mêmes modalités.


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Version 1

La redevance instituée par le décret du 26 août 2008 susvisé est perçue simultanément à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts et selon les mêmes modalités.