Article 7
L'établissement est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un président, assisté d'un secrétaire général.
Le président de l'établissement préside le conseil d'administration.
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L'établissement est administré par un conseil d'administration. Il est dirigé par un président, assisté d'un secrétaire général.
Le président de l'établissement préside le conseil d'administration.
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Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
g) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
2° Le directeur du palais de la Découverte ou son représentant ;
3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;
4° Un représentant de la ville de Paris ;
5° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, dont trois en raison de leurs compétences dans le domaine des salons et événements ;
6° Deux représentants des personnels ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les personnalités mentionnées au 5° sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture ; celles choisies à raison de leurs compétences dans le domaine des salons et événements sont proposées par le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur mandat est renouvelable.
La perte de qualité en raison de laquelle un membre du conseil d'administration a été désigné, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En ce cas, un remplaçant est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
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Le président de l'établissement est nommé pour une durée de trois ans renouvelable par décret en conseil des ministres, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.
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Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président de l'établissement, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient du statut défini par le chapitre III du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. Ils disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Les membres du conseil d'administration déclarent les fonctions qu'ils occupent ainsi que les mandats ou les intérêts qu'ils détiennent. Ces déclarations sont faites au président du conseil d'administration. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
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Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an à l'initiative de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture, à celle de la majorité de ses membres et, lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, à la demande d'un tiers au moins des membres du conseil qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le secrétaire général de l'établissement. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article 8.
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Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf celles prévues au 5° de l'article 13 qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du conseil d'administration désigné au titre des 4° et 5° de l'article 8 peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un mandat.
Le secrétaire général de l'établissement et la personne chargée du contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut inviter à participer à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la culture.
En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 10° et 14° de l'article 13 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
3° Les projets de modification de la répartition des espaces du Grand Palais entre les personnes morales de droit public et de droit privé qui y exercent une activité permanente à la date de publication du présent décret, arrêtés au vu de leurs conséquences techniques et financières ;
4° Les programmes de travaux d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement ;
5° Les orientations de la programmation pluriannuelle et annuelle des manifestations culturelles et événements accueillis au Grand Palais qu'il arrête et le compte rendu de leur déroulement et leurs résultats ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9° La politique tarifaire de l'établissement, les charges facturées aux autres occupants du Grand Palais et le prix des prestations qui leur sont fournies ;
10° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
11° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine propre de l'établissement ainsi que du domaine qui lui est remis en dotation ; les délégations de service public ;
12° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, l'octroi d'hypothèques, de cautions et d'autres garanties, les prises, extensions ou cessions de participations financières, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique ou d'intérêt public ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
14° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
15° Les actions en justice et les transactions ;
16° Les conditions générales de passation des conventions autres que celles mentionnées ci-dessus et les catégories de ces conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président, sous la condition que celui-ci lui rende compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement ;
18° Son règlement intérieur.
Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de programmation chargé de donner un avis consultatif préalable aux délibérations prévues au 5°.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 10°, 11°, 14°, 15° et 17° du présent article.
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
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Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Les délibérations prévues aux 7° et 8° de l'article 13 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1er de ce décret est fixé à quinze jours.
Les délibérations prévues au 13° de l'article 13 deviennent exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si aucun des deux n'y a fait opposition dans ce délai.
Les délibérations prévues au 10°, en tant qu'elles sont relatives aux acquisitions et aliénations d'immeubles ainsi qu'au 12° de l'article 13 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
Les délibérations prévues au 3° de l'article 13 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation par décret.
Les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 13 deviennent exécutoires dans les mêmes conditions, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de la personne chargée du contrôle financier.
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Le président dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il a autorité sur l'ensemble des services de l'établissement ; il recrute et gère les personnels ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; il conclut les transactions et les baux et passe les actes d'acquisition et d'aliénation des immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 13 ;
4° Il arrête la programmation des manifestations dans le respect des orientations définies par le conseil d'administration, auquel il en rend compte ;
5° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sur avis préalable du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses qui ne comportent ni accroissement des effectifs permanents ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virements de crédits entre dépenses de fonctionnement et opérations en capital ; ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
6° Il signe les conventions engageant l'établissement ;
7° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;
8° Il signe les concessions et les autorisations d'occupation du domaine ;
9° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
10° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut, sauf pour ce qui concerne les attributions fixées aux 1° et 4°, déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs des services.
En cas d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le secrétaire général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
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Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du président de l'établissement.
Le secrétaire général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président.
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