Article 1
L'Etat assure aux organismes gestionnaires d'un établissement ou d'un service d'aide par le travail la compensation totale des cotisations mentionnées à l'article R. 243-9 du code de l'action sociale et des familles qui leur incombent sur la base du montant de l'aide au poste déterminé conformément à l'article R. 243-6 du même code.
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