Créé le 26 janvier 2007
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sauf celles prévues au 5° de l'article 13 qui sont adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Un membre du conseil d'administration désigné au titre des 4° et 5° de l'article 8 peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un mandat.
Le secrétaire général de l'établissement et la personne chargée du contrôle général économique et financier assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut inviter à participer à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la culture.
En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 10° et 14° de l'article 13 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil, selon les modalités définies par le règlement intérieur.