Décret n°2007-97 du 25 janvier 2007

Article 8

Créé le 26 janvier 2007 · En vigueur du 20 mars 2010 au 14 janvier 2011

Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur général du Trésor au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;
e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
g) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
2° Le directeur du palais de la Découverte ou son représentant ;
3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;
4° Un représentant de la ville de Paris ;
5° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, dont trois en raison de leurs compétences dans le domaine des salons et événements ;
6° Deux représentants des personnels ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les personnalités mentionnées au 5° sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture ; celles choisies à raison de leurs compétences dans le domaine des salons et événements sont proposées par le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur mandat est renouvelable.
La perte de qualité en raison de laquelle un membre du conseil d'administration a été désigné, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En ce cas, un remplaçant est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 janvier 2011

Abrogé parDécret n°2011-52 du 13 janvier 2011art. 29

En vigueur du samedi 20 mars 2010 au vendredi 14 janvier 2011

Modifié parDécret n°2010-291 du 18 mars 2010art. 2 (V)

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture

b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de

c) Le directeur général de la création artistique au ministère

d) Le directeur général du Trésor au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget

f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son

g) Le directeur général de la recherche et de l'innovation

2° Le directeur du palais de la Découverte ou son

3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou

4° Un représentant de la ville de Paris ;

5° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences dans

6° Deux représentants des personnels ou leurs suppléants, élus dans

Les personnalités mentionnées au 5° sont nommées pour une durée

La perte de qualité en raison de laquelle un membre

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au vendredi 19 mars 2010

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture

b) Le directeur général des patrimoinesau ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur généralde la création artistiqueau ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur général du Trésor et de la politique

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget

f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son

g) Le directeur général de la recherche et de l'innovation

2° Le directeur du palais de la Découverte ou son

3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou

4° Un représentant de la ville de Paris ;

5° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences dans

6° Deux représentants des personnels ou leurs suppléants, élus dans

Les personnalités mentionnées au 5° sont nommées pour une durée

La perte de qualité en raison de laquelle un membre

En vigueur du vendredi 26 janvier 2007 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur de l'architecture et du patrimoine au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

c) Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

d) Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère chargé de l'économie et des finances ou son représentant ;

e) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

f) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

g) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

2° Le directeur du palais de la Découverte ou son représentant ;

3° L'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant ;

4° Un représentant de la ville de Paris ;

5° Cinq personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, dont trois en raison de leurs compétences dans le domaine des salons et événements ;

6° Deux représentants des personnels ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Les personnalités mentionnées au 5° sont nommées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture ; celles choisies à raison de leurs compétences dans le domaine des salons et événements sont proposées par le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur mandat est renouvelable.

La perte de qualité en raison de laquelle un membre du conseil d'administration a été désigné, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En ce cas, un remplaçant est nommé ou élu dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.