JORF n°107 du 8 mai 2007

Article 22-1

Article 22-1

Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2024

Abrogé le dimanche 3 août 2025

Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 octobre 2009

Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.