JORF n°103 du 3 mai 2007

Chapitre III : Modification du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique

Article 163

L'article 7 du décret du 27 novembre 1991 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les médecins de l'éducation nationale stagiaires sont classés, lors de leur nomination en application des articles 8-1 à 10-2, à un échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 2e classe déterminé sur la base des durées moyennes du temps passé dans chaque échelon fixées à l'article 12.

« Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée du stage. »

Article 164

L'article 8 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et classés dans le grade de médecin de l'éducation nationale de deuxième classe dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ci-dessous » sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa, les mots : « et classés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ».

Article 165

Il est ajouté, après l'article 8, un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - I. - Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9, 10 et 10-1. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.
« II. - Les agents qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en application des dispositions du titre II de ce même décret.
« Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des articles 9 à 10-1, de préférence à celles du décret du 24 octobre 2002 susmentionné. »

Article 166

L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « titularisation » est remplacé par le mot : « nomination » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « lors de leur titularisation, » sont supprimés.

Article 167

Il est ajouté après l'article 10 un article ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Les services accomplis en qualité de militaire ou au titre du service national sont pris en compte dans les conditions définies, selon le cas, à l'article 8 ou à l'article 11 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. »