Créé le 2 mai 2007
II. - En application du deuxième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, ouvrent droit à l'exonération :
1° Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans un bassin d'emploi à redynamiser ;
2° Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :
a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
3° Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans un bassin d'emploi à redynamiser est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent, chaque mois, dans l'établissement ou dans un bassin d'emploi à redynamiser pendant une durée au moins égale à la moitié de la durée de travail figurant à son contrat et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
III. - En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'un bassin d'emploi à redynamiser au cours de la durée d'application de l'exonération mentionnée aux cinquième et sixième alinéas du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ledit bassin.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération n'est pas prolongée.
IV. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération prévue au VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir au titre dudit article 130.
1 version
3 cités