Code du travail

Article L620-11

Article L620-11

Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, déterminés conformément à l'article précédent, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 juin 2004

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, déterminés conformément à l'article précédent, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les employeurs doivent tenir un registre mentionnant les noms et prénoms des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, la date et le lieu de leur naissance, leur domicile, la date de leur entrée dans l'atelier et celle de leur sortie.