JORF n°102 du 2 mai 2007

Article 12

Article 12

Le militaire qui quitte un hébergement meublé par l'administration et bénéficie à nouveau dans sa nouvelle affectation d'un hébergement du même type ne peut prétendre au transport de mobilier mais est remboursé de ses frais de transport de bagages dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le militaire qui quitte un hébergement meublé par l'administration et bénéficie à nouveau dans sa nouvelle affectation d'un hébergement du même type ne peut prétendre au transport de mobilier mais est remboursé de ses frais de transport de bagages dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5.