Article 1
Une allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées est instituée dans le cadre des exigences de mobilité que connaissent les personnels militaires au cours de leur carrière.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, modifiée par les lois n° 2006-449 du 18 avril 2006 et n° 2007-148 du 2 février 2007, notamment ses articles 7 et 10 ;
Vu le décret n° 92-159 du 21 février 1992 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France,
Une allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées est instituée dans le cadre des exigences de mobilité que connaissent les personnels militaires au cours de leur carrière.
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Elle peut être attribuée aux militaires concernés par une mobilité géographique donnant lieu à prise en charge des frais occasionnés par un changement de résidence conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2007 susvisé.
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A l'exception d'un acquittement direct par l'administration des frais de déménagement du militaire, le droit à l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées est ouvert si le militaire présente à l'administration au moins deux devis d'entreprises concurrentes et si le montant de la facture de déménagement acquittée par le militaire est inférieur au plafond financier déterminé par l'arrêté pris en application du décret du 30 avril 2007 susvisé.
En cas de versement de la participation aux frais de gardiennage du mobilier prévue à l'article 5 du même décret, l'allocation est calculée sur le solde subsistant après ce paiement.
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances et de la fonction publique fixe les modalités de calcul de cette allocation.
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Cette allocation est ouverte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
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A titre exceptionnel, une allocation complémentaire d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées peut être attribuée, dans la limite du plafond mentionné à l'article 4 bis, au militaire afin de valoriser ses efforts pour réduire le coût de son déménagement par une mise en concurrence active.
Cette allocation complémentaire est réservée aux changements de résidence :
-entre le territoire métropolitain de la France et le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution et inversement ;
-entre collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ;
-entre la France et le territoire d'un Etat étranger, et inversement ;
-entre deux Etats étrangers ou à l'intérieur du territoire d'un Etat étranger.
A titre exceptionnel et dérogatoire, le montant de l'allocation complémentaire d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées peut être supérieur au plafond mentionné à l'article 4 bis.
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L'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ne peut être allouée que dans le cas d'un transport de mobilier comme de bagages lourds.
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L'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique et l'allocation complémentaire d'accompagnement à la mobilité géographique sont versées lors de la liquidation définitive du dossier.
Toutefois, en cas des circonstances exceptionnelles, liées notamment à la situation personnelle du militaire, l'allocation complémentaire peut être versée avant la liquidation définitive du dossier.
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La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé