JORF n°71 du 24 mars 2007

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 15

A la date d'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve qu'ils en occupent à cette date les fonctions, les directeurs interrégionaux sont maintenus en détachement, par arrêté du ministre chargé du budget, pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours. Ils sont reclassés, selon le cas, à l'échelon de l'emploi de directeur interrégional, de directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou de directeur fonctionnel doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur emploi précédent.
Dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine, si cette augmentation est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 16

Le décret n° 79-108 du 31 janvier 1979 relatif à l'emploi de directeur interrégional des douanes et droits indirects est abrogé.

Article 17

Dans tous les textes réglementaires applicables aux titulaires d'emplois de direction de la direction générale des douanes et droits indirects où ils apparaissent, les mots : « chef de service interrégional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » et les mots : « directeur régional de classe fonctionnelle » et : « directeur régional de classe normale » par les mots : « directeur régional ou directeur fonctionnel ».

Article 18

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.