Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007

Article 8

Créé le 1 août 2026

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'actions de formation :

1° En vue de la réalisation d'un bilan de compétences dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

2° En vue de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.

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En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 53

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'actions de formation :

1° En vue de la réalisation d'un bilan de compétences dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;

2° En vue de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.