Créé le 1 août 2026
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'actions de formation :
1° En vue de la réalisation d'un bilan de compétences dans les conditions fixées au paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code général de la fonction publique ;
2° En vue de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions fixées à la sous-section 1 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du même code.