Créé le 1 août 2026
Les dispositions de l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er dans les mêmes conditions que celles définies pour les fonctionnaires de l'Etat par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV de la partie réglementaire du même code.