JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre II  : Participation des agents ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie

Article 11

Les agents mentionnés à l'article 1er qui, après leur départ de l'administration, participent à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 900-2 du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IX du même code.

Article 12

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er comptant au moins trois années de services effectifs dans l'administration et auxquels a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service sont de droit mis en congé s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 900-2 du code du travail et agréée dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 de ce code.
Sont prises en compte dans la durée de service requise à l'alinéa précédent les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
Pendant cette période de congé, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement. Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IX du code du travail.

Article 13

La perception de la rémunération prévue à l'article 12 du présent décret ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé.