Créé le 1 août 2026
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et procédures de sélection régies par les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique, s'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à ces examens, concours ou sélections.
Des décharges de service analogues à celles prévues en faveur des fonctionnaires de l'Etat par les articles R. 422-65 à R. 422-67 du même code peuvent leur être attribuées. Les agents en ayant bénéficié ne peuvent prétendre au congé de formation prévu à l'article 10 du présent décret dans les douze mois suivant la fin de la période au cours de laquelle de telles décharges leur ont été consenties.