Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007

Article 1

Créé le 1 août 2026

Bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le présent chapitre :

1° Les ouvriers relevant du régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé employés par l'Etat et ses établissements publics, ainsi que ceux employés par la société nationale Imprimerie nationale en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée ;

2° Les agents contractuels de l'Etat recrutés dans les conditions alors prévues par l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations.

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En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 53

Bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par le présent chapitre :

1° Les ouvriers relevant du régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé employés par l'Etat et ses établissements publics, ainsi que ceux employés par la société nationale Imprimerie nationale en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 susvisée ;

2° Les agents contractuels de l'Etat recrutés dans les conditions alors prévues par l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ceux recrutés sur le fondement du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec les administrations.