Code général de la fonction publique

Sous-Paragraphe 1 : Accès et déroulement de la période de professionnalisation

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de professionnalisation dans la fonction publique

Résumé. La période de professionnalisation permet aux agents de la fonction publique de se former pour un nouveau métier ou des compétences différentes, dans une autre administration si nécessaire.

La période de professionnalisation a pour objet de permettre la réalisation, au sein d'une des administrations mentionnées à l'article L. 2, d'un projet professionnel visant pour l'agent bénéficiaire à accéder à un emploi exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des activités professionnelles différentes.
Elle est adaptée aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peut se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.

Créé le 1 août 2026

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Période de professionnalisation pour les agents publics

Résumé. Les agents de l'État ou hospitaliers peuvent demander une période de professionnalisation de 3 à 12 mois pour se former et acquérir de nouvelles compétences.

L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en activité peut demander à bénéficier d'une période de professionnalisation, d'une durée comprise entre trois et douze mois, comportant une activité de service et des actions de formation en alternance.
Le rejet de la demande de l'agent doit être motivé, après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente pour l'agent de l'Etat, et après avis de l'une ou l'autre de ces commissions si l'agent hospitalier en demande la saisine.
La période de professionnalisation peut également être proposée à l'agent par son employeur.

Créé le 1 août 2026

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Limite du nombre d'agents en formation professionnelle

Résumé. Un service ne peut avoir plus de 2% d'agents en formation professionnelle à la fois, sauf autorisation spéciale.

Le pourcentage d'agents simultanément absents en raison d'une période de professionnalisation ne peut, sauf décision expresse de l'autorité compétente, dépasser 2 % du nombre total d'agents du service ou du pôle d'activité concerné.
Dans un service ou un pôle d'activité de moins de cinquante agents, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différée lorsqu'un autre agent bénéficie déjà d'une telle période.

Créé le 1 août 2026

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Convention pour une période de professionnalisation dans la fonction publique

Résumé. Un accord écrit est établi entre l'agent et son administration pour organiser sa période de professionnalisation, précisant ses futures fonctions, la durée de la formation, les qualifications visées et les actions de formation.

La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre l'agent de l'Etat et les administrations intéressées ou entre l'agent hospitalier et l'établissement intéressé.
Cette convention définit :
1° Les fonctions qui pourront être confiées à l'agent s'il suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ;
2° La durée de la période de professionnalisation ;
3° Les qualifications à acquérir ;
4° Les actions de formation prévues.
Pour l'agent contractuel de l'Etat, la convention détermine la répartition de la charge financière.

Créé le 1 août 2026

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Déroulé des formations hors temps de service

Résumé. Les formations pendant une période de professionnalisation peuvent parfois avoir lieu en dehors des heures de travail, avec l'accord de l'agent.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 422-8, les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service à l'initiative soit de l'agent dans le cadre de l'utilisation de son compte personnel de formation, soit de l'autorité administrative compétente, après accord écrit de l'agent.
Pour l'agent hospitalier, cette modalité de mise en œuvre ne peut avoir lieu que dans la limite de 50 heures par an et par agent.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Sous-Paragraphe 1 : Accès et déroulement de la période de professionnalisation
Article R422-145
Article R422-146
Article R422-147
Article R422-148
Article R422-149