Décret n°2007-1942 du 26 décembre 2007

Article 5

Créé le 1 août 2026

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat fixées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique.

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En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Modifié parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art. 53

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat fixées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique.