Créé le 1 août 2026
Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier d'une période de professionnalisation dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat fixées aux paragraphes 1 et 2 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code général de la fonction publique.