Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007

Article 29

Créé le 11 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 641-2, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 du code général de la fonction publique ainsi que ceux mentionnés aux titres III et IV du livre VI du même code par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 27, les congés prévus aux articles L. 621-1 et L. 622-7 du code général de la fonction publique lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.

Pour l'application des articles 6-1 et 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent du conseil médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le conseil médical est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 632-1 et L. 822-21 du code général de la fonction publique pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 27 ci-dessus. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1144 du 27 novembre 2025art. 33

Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 641-2, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 du code généralde la fonction publique ainsi que ceux mentionnés aux titres III et IVdu livre VI du même codepar le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 27, les congés prévus aux articles L. 621-1et L. 622-7 du code général de la fonction publique lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5du code général dela fonction publique s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.

Pour l'application des articles 6-1 et 7-1 du décret n°

Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux articles L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12, L. 632-1 et L. 822-21du code généralde la fonction publiquependant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 27 ci-dessus. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-630 du 22 avril 2022art. 21

Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre

Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret

Pour l'application des articles 6-1 et 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux , aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent du conseil médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le conseil médical est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux

En vigueur du samedi 16 mai 2020 au samedi 30 avril 2022

Modifié parDécret n°2020-566 du 13 mai 2020art. 15

Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 27, les congés prévus au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret

Pour l'application des articles 12 et 13 du décret n°

Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 27 ci-dessus. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.

En vigueur du vendredi 11 mai 2012 au vendredi 15 mai 2020

Modifié parDécret n°2012-737 du 9 mai 2012art. 1

Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 27, les congés prévus au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme qui en avise sans délai le Centre national de gestion.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.

Pour l'application des articles 12 et 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent de la commission de réforme ou du comité médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le comité médical ou la commission de réforme est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 27 ci-dessus. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.