Article 29 bis
Abrogé depuis le 2012-05-12 par [object Object]
Peuvent être directement intégrés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux les fonctionnaires civils de catégorie A ou de niveau équivalent dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 27 du présent décret.
Article 27
Abrogé depuis le 2012-05-11
Peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ces agents sont classés conformément aux dispositions de l'article 26.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps selon les dispositions de l'article 24.
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.
Article 28
Abrogé depuis le 2012-05-11
A l'exception des membres du corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents détachés en application de l'article 27 sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
Article 29
Abrogé depuis le 2012-05-11
Les agents détachés en application de l'article 27 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit.
L'intégration est prononcée dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.