Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 13

Abrogé14 mars 2022

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 24 février 2019 au 13 mars 2022

La commission de réforme est consultée notamment sur :

1. L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ;

3. L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ;

4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ;

5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

En vigueur du dimanche 24 février 2019 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2019-122 du 21 février 2019art. 4

La commission de réforme est consultée notamment sur :

1\.L'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2\.L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loidu 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis;

3\.L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ;

4\. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité

5\. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service

6\.L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

7\.L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé.

En vigueur du mercredi 19 novembre 2008 au samedi 23 février 2019

Modifié parDécret n°2008-1191 du 17 novembre 2008art. 1

La commission de réforme est consultée notamment sur :

1.L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2.L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ;

3.L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ;

4\. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité

5\. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service

6.L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

7.L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé.

Pour l'octroi des congés régis par les 1 et 2 ci-dessus, la commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au mardi 18 novembre 2008

La commission de réforme est consultée notamment sur :

1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ;

3. L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée ;

4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ;

5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

6. L'application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite.

7. L'application, s'il y a lieu, des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité d'office pour raison de santé.