JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre XIII : Dispositions transitoires

Article 40

Les personnels de direction, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et régis jusqu'à cette date par le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ou par le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

|GRADE D'ORIGINE|GRADE
D'INTÉGRATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon|BONIFICATION D'ANCIENNETÉ| |---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------| | Hors-classe | Hors-classe | | | | 7e échelon. | 6e échelon. | Ancienneté acquise. | 3 mois | | 6e échelon. | 5e échelon. | 3/4 Ancienneté acquise majorée de 12 mois. | 3 mois | | 5e échelon. | 5e échelon. | 1/3 ancienneté acquise majorée de 3 mois. | | | 4e échelon. | 4e échelon. | Ancienneté acquise. | 3 mois | | 3e échelon. | 3e échelon. | 2/3 ancienneté acquise. | 3 mois | | 2e échelon. | 2e échelon. | 4/5 ancienneté acquise majorée de 3 mois . | 3 mois | | 1er échelon. | 2e échelon. | Sans ancienneté. | | |Classe normale | Classe normale | | | | 11e échelon. | 9e échelon. | Ancienneté acquise. | | | 10e échelon. | 8e échelon. | Ancienneté acquise. | | | 9e échelon. | 7e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 12 mois. | | | 8e échelon. | 7e échelon. | 1/3 ancienneté acquise. | | | 7e échelon. | 6e échelon. | Ancienneté acquise. | | | 6e échelon. | 5e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. | | | 5e échelon. | 4e échelon. | Ancienneté acquise majorée de 6 mois. | 6 mois | | 4e échelon. | 4e échelon. | 1/4 ancienneté acquise majorée de 6 mois. | | | 3e échelon. | 3e échelon. | Ancienneté acquise. | 6 mois | | 2e échelon. | 2e échelon. | Ancienneté acquise. | 3 mois | | 1er échelon. | 1er échelon. | Ancienneté acquise. | | |Echelon stage. | Echelon stage. | Ancienneté acquise. | |

Les services accomplis dans le corps d'origine ou dans l'emploi fonctionnel sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.
La bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon.

Article 41

A titre transitoire et pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le 7e échelon du grade de la hors-classe mentionné à l'article 4 constitue un échelon fonctionnel, accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif de ce grade, sur la base de critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 42

Les commissions administratives paritaires compétentes, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'égard des membres de chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40, sont compétentes à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de leur corps.
A cet effet, les représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe de ces mêmes corps exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe du corps régi par le présent décret.

Article 43

I.-Les personnels de direction détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'un des deux corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 vers l'autre corps sont reclassés dans le corps régi par le présent décret au grade et à l'échelon qu'ils détenaient soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement en prenant en compte la situation la plus favorable.

II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 27, les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont maintenus dans la même position dans le corps régi par le présent décret et peuvent bénéficier, à titre personnel, d'un renouvellement de détachement dans les mêmes conditions.

Les fonctionnaires détachés à cette même date sur un emploi fonctionnel peuvent bénéficier d'un détachement dans le corps régi par le présent décret dans les conditions fixées par les décrets du 28 décembre 2001 mentionnés à l'article 40.

A l'issue des périodes de détachement, ces fonctionnaires peuvent être intégrés dans les conditions prévues à l'article 29.

III.-Les personnels de direction détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur un emploi fonctionnel conservent à titre personnel, si la situation leur est plus favorable, l'indice de rémunération qu'ils détenaient, en gardant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée d'avancement à l'échelon supérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent cet indice dans le cadre de leur avancement d'échelon dans le corps régi par le présent décret.

Les autres fonctionnaires détachés, à cette même date, sur un emploi fonctionnel et qui bénéficient d'un nouveau détachement dans le corps régi par le présent décret conservent, à titre personnel, l'indice de rémunération qu'ils détenaient sur cet emploi fonctionnel, en gardant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée d'avancement à l'échelon supérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent cet indice dans le cadre de leur avancement d'échelon dans ce corps.

IV.-A titre transitoire et pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, ne peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les conditions prévues à l'article 27, que les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.

Article 44

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 85 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les missions confiées par le présent décret à l'Ecole des hautes études en santé publique sont exercées par l'Ecole nationale de la santé publique.

Article 45

Les procédures relatives aux concours, aux cycles préparatoires, aux mutations, aux affectations et aux recrutements en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régies par les dispositions respectives des décrets du 28 décembre 2001 mentionnés à l'article 40.

Article 46

I. - Les candidats admis aux derniers concours d'entrée organisés, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont nommés, à cette date, élèves directeurs au titre du corps régi par le présent décret.
Les élèves directeurs en cours de scolarité à cette date sont nommés élèves directeurs au titre du corps régi par le présent décret.
Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de validation de fin de formation à cette même date sont titularisés dans le corps et nommés dans un emploi régi par le présent décret, dans les conditions fixées par les articles 12 et 13.
II. - Les candidats admis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, aux concours d'accès aux cycles préparatoires prévus dans chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont réputés admis au cycle préparatoire mentionné à l'article 14 du présent décret.

Article 47

Le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont abrogés, à l'exception de leur article 26 qui demeure en vigueur tant qu'il est fait application des dispositions du II de l'article 43 du présent décret.
Le décret n° 2001-1344 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière et le décret n° 2001-1346 du 28 décembre 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement des emplois fonctionnels du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière sont abrogés.
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à ces décrets du 28 décembre 2001 est remplacée par la référence au présent décret.

Article 48

Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2008.