Article 1
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Le préfet et le président du conseil départemental sont chargés d'élaborer le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et dont la durée ne peut être inférieure à trois ans.
Article 2
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Six mois au moins avant le terme du plan en cours, le préfet et le président du conseil départemental font connaître par insertion dans au moins un journal local diffusé dans tout le département leur décision d'élaboration d'un nouveau plan. Ils en informent par courrier les communes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale ayant prescrit ou approuvé un programme local de l'habitat, ainsi que les autres personnes morales concernées visées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée qui avaient été associées à l'élaboration du plan en cours.
Ces collectivités et établissements, ainsi que les autres personnes morales concernées visées à l'article 3 de la loi du 31 mai 1990 susvisée qui en auront fait la demande trois mois au moins avant le terme du plan en cours, et celles que le préfet et le président du conseil départemental auront désignées, sont associés à l'élaboration du nouveau plan. Le préfet et le président du conseil départemental fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales associées à l'élaboration du plan. Les modalités de cette association font l'objet d'une information sur le site internet de la préfecture et du conseil départemental.
Article 3
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Le préfet et le président du conseil départemental procèdent à l'évaluation du plan en cours, concomitamment à l'élaboration du nouveau plan.
L'évaluation consiste en une estimation des effets du plan sur l'évolution du nombre et de la situation des personnes et familles mentionnées à l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et en une appréciation de l'adéquation du plan au regard de ses objectifs.
Article 4
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Le préfet et le président du conseil départemental soumettent, pour avis, le projet de plan, accompagné de l'évaluation du plan en cours :
― au comité régional de l'habitat ou, dans les départements d'outre-mer, au conseil départemental de l'habitat, visés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;
― au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion, visés respectivement aux articles L. 263-2 et L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
― à la commission départementale de la cohésion sociale visée à l'article R. 145-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ; à défaut, l'avis est réputé avoir été rendu.
Au vu de ces avis, le nouveau plan est arrêté par le préfet et par le président du conseil départemental, après délibération de cette assemblée. Le plan est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.
Article 5
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Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours.A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.
Article 6
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A l'initiative du préfet et du président du conseil départemental, le plan en cours peut être révisé, sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de deux ans la durée initiale du plan.
Le préfet et le président du conseil départemental décident de la révision du plan, établissent le projet de révision et le soumettent pour avis au comité responsable du plan prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
Le plan révisé est arrêté par le préfet et par le président du conseil départemental, après délibération de cette assemblée. Le plan révisé fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.