JORF n°0279 du 1 décembre 2007

Article 6

Article 6

A l'initiative du préfet et du président du conseil départemental, le plan en cours peut être révisé, sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de deux ans la durée initiale du plan.
Le préfet et le président du conseil départemental décident de la révision du plan, établissent le projet de révision et le soumettent pour avis au comité responsable du plan prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.
Le plan révisé est arrêté par le préfet et par le président du conseil départemental, après délibération de cette assemblée. Le plan révisé fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Abrogé le vendredi 17 novembre 2017

A l'initiative du préfet et du président du conseil départemental, le plan en cours peut être révisé, sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de deux ans la durée initiale du plan.

Le préfet et le président du conseil départemental décident de la révision du plan, établissent le projet de révision et le soumettent pour avis au comité responsable du plan prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.

Le plan révisé est arrêté par le préfet et par le président du conseil départemental, après délibération de cette assemblée. Le plan révisé fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2007

A l'initiative du préfet et du président du conseil général, le plan en cours peut être révisé, sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus de deux ans la durée initiale du plan.

Le préfet et le président du conseil général décident de la révision du plan, établissent le projet de révision et le soumettent pour avis au comité responsable du plan prévu à l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 susvisée.

Le plan révisé est arrêté par le préfet et par le président du conseil général, après délibération de cette assemblée. Le plan révisé fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.