Article 5
Abrogé depuis le 2017-11-17 par Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 - art. 13
Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours.A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.
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