JORF n°0279 du 1 décembre 2007

Article 5

Article 5

Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours.A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2007

Abrogé le vendredi 17 novembre 2017

Le nouveau plan est arrêté au plus tard au terme du plan en cours.A défaut, le plan en cours est prorogé jusqu'à ce que soit arrêté le nouveau plan, et au plus pour une durée de douze mois. La décision de prorogation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 4.