Article 1
Abrogé depuis le 2017-11-17 par Décret n°2017-1565 du 14 novembre 2017 - art. 13
Le préfet et le président du conseil départemental sont chargés d'élaborer le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi du 31 mai 1990 susvisée, et dont la durée ne peut être inférieure à trois ans.
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