JORF n°196 du 25 août 2007

TITRE II : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 10

I. - Les ressources du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, lorsqu'elles proviennent de la contribution mentionnée à l'article 1601 B du code général des impôts, assurent le financement :
a) Des actions de formations mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail, et notamment de celles qui permettent l'accès à la qualification professionnelle au sens de l'article L. 900-3 de ce code, et la prise en charge des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;
b) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation. La mise en oeuvre de ces actions par des prestataires extérieurs est subordonnée à la conclusion d'une convention approuvée par le conseil d'administration ;
c) Des frais de gestion du fonds. Cette gestion ne peut pas être confiée à un établissement de formation, à un établissement bancaire, à un organisme de crédit ou à une organisation professionnelle ;
d) De la formation des élus des organisations professionnelles ;
e) Le cas échéant, des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions mentionnées à l'article 6.
II. - L'agrément financier d'une formation par le fonds ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.
Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice. Il fait, le cas échéant, l'objet d'ajustements en cours d'année à cette fin.
III. - Les dépenses sont engagées sur la totalité de la contribution perçue au titre de l'article 1601 B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets dans les conditions prévues aux articles 9 et 10-II du présent décret. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, et notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.
Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e du I ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Article 11

Les fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers ne peuvent posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

Article 12

Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.
Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

Article 13

Les disponibilités, au sens de l'article R. 964-1-8 du code du travail, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues à l'article R. 964-8 de ce code.
En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil d'administration adopte en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.

Article 14

La comptabilité du fonds d'assurance formation est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 964-1-12 du code du travail. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-4 du code de commerce.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.

Article 15

Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
Ces pièces doivent préalablement avoir fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration du fonds.

Article 16

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses du fonds.
Ce contrôle s'effectue dans les conditions prévues au titre neuvième du livre IX du code du travail.
Les dépenses et les emplois de fonds non justifiés ou non admis par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail donnent lieu à un reversement au Trésor public d'une somme égale au montant des dépenses ou emploi de fonds qu'ils représentent.
Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plaintes de l'autorité administrative.

Article 17

I. - Les conditions de dévolution des biens des fonds d'assurance formation de l'artisanat dont l'habilitation expire au 31 décembre 2007 et de ceux de l'établissement public mentionné à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
II. - En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, à d'autre fonds d'assurance formation désigné par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

Article 18

Les titres 2 et 3 du décret n° 83-517 du 24 juin 1983 susvisé modifié sont abrogés en ce qu'ils concernent les fonds d'assurance formation nationaux.

Article 19

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 20

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.