Abrogé6 mars 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 5
Créé le 1 janvier 2008
Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice :
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
Ces pièces doivent préalablement avoir fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration du fonds.
a) Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;
b) Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;
c) Un rapport présentant les principales orientations de son activité.
Ces pièces doivent préalablement avoir fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration du fonds.