Décret n°2007-1268 du 24 août 2007

Article 13

Créé le 1 janvier 2008

Les disponibilités, au sens de l'article R. 964-1-8 du code du travail, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues à l'article R. 964-8 de ce code.
En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil d'administration adopte en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.

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Abrogé depuis le vendredi 6 mars 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 5 mars 2015

Les disponibilités, au sens de l'

article R. 964-1-8 du code du travail

, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice à l'exception des dotations aux amortissements et provisions.

En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues à l'

article R. 964-8 de ce code

.

En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil d'administration adopte en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.