Abrogé par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 5
Créé le 1 janvier 2008
En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public dans les conditions prévues à l'article R. 964-8 de ce code.
En cas de déficit sur un exercice comptable, le conseil d'administration adopte en début d'année suivante des décisions permettant d'assurer un retour à l'équilibre financier sur le nouvel exercice.