Décret n°2007-1268 du 24 août 2007

Article 16

Créé le 1 janvier 2008

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses du fonds.
Ce contrôle s'effectue dans les conditions prévues au titre neuvième du livre IX du code du travail.
Les dépenses et les emplois de fonds non justifiés ou non admis par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail donnent lieu à un reversement au Trésor public d'une somme égale au montant des dépenses ou emploi de fonds qu'ils représentent.
Les versements au Trésor public mentionnés au présent article sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plaintes de l'autorité administrative.

Effets de cet article

cite

 CGI 1741, 1743, 1750 Code du travailart. L991-3

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En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 21 avril 2012