Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions du conseil n° 91-55 du 18 janvier 1991, n° 95-653 du 11 juillet 1995, n° 2000-1080 du 27 juin 2000 et n° 2005-1060 du 13 décembre 2005 autorisant l'association Radio Saint-Paul-de-Vence à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Nice Radio ;
Vu la convention signée le 27 juin 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Saint-Paul-de-Vence, notamment ses articles 12 et 21 ;
Vu la lettre de mise en garde adressée par le conseil à l'association Radio Saint-Paul-de-Vence le 16 avril 2007 ;
Vu l'étude réalisée par l'institut Yacast portant sur le programme musical diffusé par l'association Radio Saint-Paul-de-Vence au cours du mois de mai 2007 ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention du 27 juin 2000 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de la convention du 27 juin 2000 l'association Radio Saint-Paul-de-Vence s'est engagée à ce qu'au moins 60 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française, dont 20 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;
Considérant qu'il ressort de l'étude susvisée que, malgré la mise en garde du 16 avril 2007, Nice Radio a diffusé 9,1 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents pour le mois de mai 2007, au lieu des 20 % prévus par la convention du 27 juin 2000 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,
Décide :