Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007

Article 7

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En vigueur depuis le 24 juillet 2016 · Dernière version le 3 août 2025

I.-Le taux des cotisations à la charge des agents prévues au 1° de l'article 5 du présent décret est fixé à 0,15 de l'assiette définie à l'article précédent.

Par dérogation à l'alinéa précédent et en application des dispositions de l'article D. 711-4 du code de la sécurité sociale (Taux des cotisations pour les régimes spéciaux), le taux des cotisations est fixé à 4,90 % pour les agents relevant de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale (Cotisations sociales pour les non-résidents) .

Le taux de la cotisation patronale prévue au 1° de l'article 5 du présent décret à la charge de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports (Mobilité des salariés dans le groupe SNCF) est fixé à 9,60 % de la même assiette. Ce taux, qui évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du champ du régime général de sécurité sociale, est libératoire de tout engagement pour la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports (Mobilité des salariés dans le groupe SNCF).

II.-Les agents en congé de disponibilité, mentionnés à l'article 12 du chapitre 10 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports (Mobilité des salariés dans le groupe SNCF), qui souhaitent effectuer le versement des cotisations ouvrières et patronales le font dans les conditions qui leur étaient applicables avant leur départ en congé avec un taux majoré de 4,75 %. Toutefois, sur justificatifs, ils sont remboursés de cette contribution complémentaire dans la limite du prélèvement effectué au titre de la contribution sociale généralisée sur les indemnités qu'ils ont perçues au cours de ce congé.

III.-En application des dispositions du 3° de l'article L. 131-2 (Cotisations sur les revenus de remplacement) et du deuxième alinéa de l'article D. 711-2 (Taux de cotisation pour les régimes spéciaux) du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des assurés au titre des indemnités complémentaires de cessation d'activité est de 1,7 %.

Par dérogation à l'alinéa précédent, et en application des dispositions du 2° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale (Taux de cotisation pour les régimes spéciaux) , le taux de la cotisation à la charge des assurés au titre des indemnités complémentaires de cessation d'activité et relevant de l'article L. 131-9 est fixé à 4,90 %.

IV.-Le taux des cotisations prévues au 2° de l'article 5 du présent décret, à la charge des pensionnés titulaires d'une pension d'ancienneté, de réforme ou d'une pension proportionnelle au titre du décret du 30 juin 2008 susvisé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article R. 711-15 du code de la sécurité sociale (Exonération des cotisations pour les pensionnés des régimes spéciaux), est fixé à 0,70 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros.

En application des dispositions du 3° de l'article D. 711-5 du code de la sécurité sociale (Taux de cotisation pour les régimes spéciaux), le taux des cotisations à la charge des pensionnés mentionnés à l'alinéa précédent et relevant de l'article L. 131-9 dudit code (Cotisations sociales pour les non-résidents) est fixé à 3,90 % du montant trimestriel de la pension de retraite inférieur au plafond défini à l'alinéa précédent et à 3,20 % du montant trimestriel de la pension de retraite supérieur à ce plafond.

V.-Le taux des cotisations à la charge des pensionnés relevant de l'article 33 du décret du 30 juin 2008 susvisé est fixé à 1 % du montant de leurs avantages de retraite complémentaire, conformément aux dispositions de l'article D. 711-3 du code de la sécurité sociale (Taux des cotisations pour les régimes spéciaux).

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, et conformément aux dispositions de l'article D. 242-8 du code de la sécurité sociale (Taux de cotisations sur les avantages de retraite), le taux des cotisations à la charge des pensionnés mentionnés à l'alinéa précédent et de l'article L. 131-9 du même code (Cotisations sociales pour les non-résidents) est fixé à 3,20 % sur le montant de la retraite de base et à 4,20 % sur le montant des avantages de retraite complémentaire.

VI.-Les taux des cotisations dues par les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine mentionnés au I de l'article 1er-1 de l'annexe au décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports (Mobilité des salariés dans le groupe SNCF) sont les suivants :

2 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros ;

0,84 % du montant trimestriel de la pension compris entre 5 128 euros et 7 692 euros ;

0,84 % du montant trimestriel de la pension supérieur à un plafond fixé à 7 692 euros.

Pour les anciens agents de l'ancien réseau Alsace-Lorraine relevant des dispositions de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale (Cotisations sociales pour les non-résidents), les taux sont les suivants :

5,20 % du montant trimestriel de la pension inférieur à un plafond fixé à 5 128 euros ;

4,04 % du montant trimestriel de la pension compris entre 5 128 euros et 7 692 euros ;

3,20 % du montant trimestriel de la pension supérieur à un plafond fixé à 7 692 euros.

VII.-Les plafonds prévus aux paragraphes II et IV sont réduits de moitié concernant les titulaires d'une pension de réversion et revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 janvier 2024 au samedi 2 août 2025

Modifié parDécret n°2024-10 du 5 janvier 2024art. 2

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 6 janvier 2024

Modifié parDécret n°2019-1533 du 30 décembre 2019art. 2

En vigueur du dimanche 30 septembre 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-821 du 27 septembre 2018art. 21

En vigueur du jeudi 8 mars 2018 au samedi 29 septembre 2018

Modifié parDécret n°2018-162 du 6 mars 2018art. 3

En vigueur du dimanche 24 juillet 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1006 du 21 juillet 2016art. 4