JORF n°149 du 29 juin 2007

Chapitre II : Ressources du régime de prévoyance

Article 5

Les ressources du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont constituées par :
1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français et par la Société nationale des chemins de fer français ;
2° Le produit des cotisations dues par les agents en inactivité de service, et par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'une pension de réversion, servie au titre du règlement de retraites du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
3° La part du produit des contributions attribuées aux régimes obligatoires d'assurance maladie en application du IV de l'article L. 136-8 du code de sécurité sociale, dans les conditions fixées par l'article L. 139-1 du même code ;
4° Les versements de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des transferts de la compensation bilatérale maladie définie par l'article L. 134-3 du code de sécurité sociale ;
5° Les versements de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, prévus par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
6° Le produit des récupérations et indus engagés par la caisse auprès de ses affiliés, des professionnels de santé et des établissements de soins, dans le cadre de ses actions de maîtrise médicalisée des dépenses de santé et de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
7° Le produit des recours contre tiers responsables en cas d'accident survenu à un de ses affiliés ;
8° Les produits de la gestion courante ;
9° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de prévoyance, issu des excédents cumulés des exercices antérieurs ;
10° Toute autre ressource affectée au régime de prévoyance, y compris les dons et les legs.

Article 6

Les taux des cotisations à la charge des affiliés du régime de prévoyance mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 sont définis par décret.
L'assiette des cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 est constituée par la rémunération brute imposable des agents du cadre permanent, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 7

I. - Dans le décret du 6 août 1938 modifié susvisé, le second alinéa du paragraphe 6 de l'article 3 est supprimé.
II. - Dans le même décret, le deuxième alinéa du paragraphe 6 bis de l'article 3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la cotisation patronale prévue au paragraphe 5 à la charge de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 9,60 %.
« Ce taux évolue par indexation sur celui de la cotisation patronale d'assurance maladie des entreprises relevant du régime général de sécurité sociale. Il est libératoire de tout engagement pour la Société nationale des chemins de fer français. »

Article 8

La Société nationale des chemins de fer français fournit à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

Article 9

I. - Les excédents ou déficits annuels du régime de prévoyance sont reportés en début d'exercice suivant sur un fonds de réserve spécifique à ce régime, selon les modalités définies en II.
II. - Si le compte de résultat annuel du régime de prévoyance est excédentaire, l'excédent est affecté :
- par priorité, à l'amortissement jusqu'à due concurrence des déficits antérieurs reportés ;
- à raison d'un minimum de 50 % du solde, à l'alimentation d'un fonds de réserve ordinaire qui ne cesse d'être alimenté que s'il atteint le montant des ressources totales de l'exercice liquidé.
Le surplus est porté à un fonds de réserve spécial sur lequel le conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français peut prélever telles sommes qu'il décidera pour le service de prestations supplémentaires, définies à titre provisoire et révocable.
Lorsque de tels prélèvements sont décidés, le montant en est porté au crédit d'un compte dénommé « Dotation pour prestations supplémentaires », au débit duquel sont, d'autre part, imputées les dépenses effectuées au titre des prestations en cause.
III. - Si le compte de résultat annuel du régime de prévoyance est déficitaire, il est fait face à l'insuffisance par les disponibilités du fonds de réserve ordinaire puis par celles du fonds de réserve spécial. A défaut de disponibilités suffisantes de ces fonds, le solde est reporté à nouveau.

Article 10

Lorsque deux exercices consécutifs se sont soldés par un déficit, la caisse établit un rapport sur la situation prévisionnelle à moyen terme du régime. Ce rapport est présenté au conseil d'administration de la caisse à la séance qui suit l'arrêté des comptes.
Si le conseil d'administration de la caisse juge que la situation déficitaire est susceptible de se prolonger et de ne plus permettre à terme un financement par les disponibilités du fonds de réserve, il prend les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre :
- soit par liquidation des valeurs du fonds de réserve ;
- soit par une saisine des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports en vue d'augmenter la cotisation des affiliés agents en activité ou retraités, conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2007 susvisé ;
- soit par décision de réduction des prestations de prévoyance définies par le règlement de prévoyance ;
- soit par une combinaison des mesures précédentes.