Code de la sécurité sociale

Article D711-4

Article D711-4

Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 4,8 p. 100.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Abrogé le samedi 28 décembre 1996

Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 4,8 p. 100.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 1996

Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,80 p. 100.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juin 1996

Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 3,6 p. 100.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 1991

Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 711-2 assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est fixé à 2,4 p. 100.