JORF n°149 du 29 juin 2007

Chapitre III : Mandat de gestion pour le compte de la SNCF

Article 11

Le mandat de gestion confié à la caisse de prévoyance et de retraite par la Société nationale des chemins de fer français, mentionné au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé, porte notamment sur la comptabilisation et la gestion des prestations et activités relatives :
- aux remboursements des soins délivrés aux agents dans le cadre de la réglementation du service médical de la Société nationale des chemins de fer français ;
- aux prestations d'accidents du travail et maladies professionnelles, définies par l'article L. 413-14 du code de sécurité sociale ;
- aux prestations de privation d'emploi, en application de l'article L. 351-12 du code du travail ;
- aux prestations supplémentaires du régime de prévoyance des cadres supérieurs, institué le 1er avril 1944 par décision du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français ;
- à la délivrance et la gestion des facilités de circulation accordées aux retraités et à leurs ayants droit en fonction de la réglementation spécifique de la Société nationale des chemins de fer français, et homologuées par le ministre chargé des transports.

Article 12

La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français tient une comptabilité spécifique relative au mandat de gestion visé à l'article 11.
L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par la Société nationale des chemins de fer français.
La caisse facture à la Société nationale des chemins de fer français l'ensemble des charges de prestations, de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre du mandat de gestion.
Les modalités de cette facturation, et des versements de la Société nationale des chemins de fer français, sont définies par la convention de gestion mentionnée au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé.