Article 58
Abrogé depuis le 2008-04-26 par [object Object]
Les dispositions du présent décret sont applicables aux officiers généraux en première section, sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles 67 et 69 de la loi du 24 mars 2005 susvisée et le chapitre Ier du titre III de la première partie de la même loi.
Article 59
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Le ministre de la défense est autorisé à déléguer par arrêté aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent les pouvoirs en matière de mesures individuelles qu'il tient des articles 14, 25, 34, 35, 42, 45, 49, 50, 53 et 56.
Article 60
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Le commandant de la formation administrative est autorisé à déléguer sa signature en matière de mesures individuelles prévues aux articles 2, 4, 6 et 7.
Article 61
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L'autorité militaire notifie à chaque militaire placé dans l'une des positions ou situations prévues aux articles 12, 18, 19, 25, 34, 35, 39, 41, 47 et 49 la date à laquelle il y est mis fin.
La notification est adressée au militaire un mois au moins avant le terme fixé par la décision individuelle ayant placé le militaire dans l'une des positions ou situations mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 62
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Sont abrogés :
1° Le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
2° Le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.