JORF n°165 du 19 juillet 2006

Chapitre VI : Cessation de l'état militaire

Article 53

Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 73 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord.
L'acceptation de la démission de l'état de militaire de carrière ou de la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est prononcée par un arrêté du ministre de la défense.

Article 54

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée.
Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation.
Le militaire dont la limite d'âge ou la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation.
Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut.

Article 55

I. - Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement :
1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 54 ;
2° En cas de réussite à un concours de l'une des fonctions publiques, si, conformément aux dispositions du 8° de l'article 74 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, il ne bénéficie pas d'un détachement au titre du premier alinéa de l'article 61 de la même loi.
A moins qu'il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d'un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 54. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l'issue de cette formation spécialisée.
II. - Toutefois, le remboursement n'est pas exigé en cas :
1° D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ;
2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;
3° De cessation d'office de l'état militaire, en application du 1° de l'article 74 de la même loi.

Article 56

La cessation de l'état de militaire de carrière résultant soit de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 73 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, soit de la perte du grade prévue au 2° de l'article 74 de la même loi, est prononcée par arrêté du ministre de la défense.

Article 57

Le militaire déserteur au sens du code de justice militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles, dans les conditions prévues aux articles 57 et 74 du décret du 15 juillet 2005 susvisé.