Article 1
L'autorisation dont est titulaire la société Canal 32 est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2006.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu la décision n° 2001-419 du 24 juillet 2001 autorisant la société Canal 32 à utiliser une fréquence pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération de Troyes (10) et la convention conclue le 17 juillet 2001 ;
Vu la décision n° 2005-679 du 6 septembre 2005 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l'autorisation délivrée à la société Canal 32 et la convention conclue le 14 mars 2006 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation dont est titulaire la société Canal 32 est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 1er octobre 2006.
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La société est autorisée à utiliser la fréquence définie à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère local, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans l'agglomération de Troyes (département de l'Aube).
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L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.
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La présente décision sera notifiée à la société Canal 32 et publiée au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.
1° Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2° Dans le cas où les informations mentionnées au 1° seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4° Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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Fait à Paris, le 7 juin 2006.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
Pour l'éditeur :
Le président,
C. Patin
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis