JORF n°165 du 19 juillet 2006

Section 7 : Congé complémentaire de reconversion

Article 42

Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article 65 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.

Article 43

Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois pour une période d'une durée maximale de six mois.
La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.

Article 44

Le militaire en congé complémentaire de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
Les dispositions de l'article 12 et les dispositions de l'article 13 à l'exception du premier alinéa sont applicables au militaire en congé complémentaire de reconversion.