Article 42
Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article 65 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
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Le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion peut, sur sa demande, être placé par décision du ministre de la défense en congé complémentaire de reconversion prévu à l'article 65 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
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Le congé complémentaire de reconversion est accordé en une seule fois pour une période d'une durée maximale de six mois.
La demande de congé complémentaire est présentée au moins deux mois avant la date d'expiration du congé de reconversion.
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Le militaire en congé complémentaire de reconversion perçoit la solde indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
Les dispositions de l'article 12 et les dispositions de l'article 13 à l'exception du premier alinéa sont applicables au militaire en congé complémentaire de reconversion.
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