Article 49
Abrogé depuis le 2008-04-26 par [object Object]
La mise en disponibilité peut être accordée à l'officier de carrière par décision du ministre de la défense dans les conditions fixées à l'article 69 de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
Le nombre des officiers de carrière en disponibilité est fixé annuellement par décision du ministre de la défense.
Article 50
Abrogé depuis le 2008-04-26 par [object Object]
La durée du congé du personnel navigant accordé à un militaire de carrière du personnel navigant par décision du ministre de la défense, dans les conditions prévues au 1° de l'article 67 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, est fixé à :
1° Un an maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit moins de six ans de services militaires dans le personnel navigant ;
2° Deux ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit entre six et quinze ans de services militaires dans le personnel navigant ;
3° Trois ans maximum si le militaire de carrière du personnel navigant réunit au moins quinze ans de services militaires dans le personnel navigant.
Le caractère exceptionnel des services aériens exigé pour l'obtention de ce congé par les dispositions du 1° de l'article 67 de la même loi est reconnu par le ministre de la défense après avis d'une commission dont il fixe la composition par arrêté.